C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
33. Le collège décerne, aux conditions qu’il détermine, une attestation d’études collégiales à l’étudiant qui a atteint les objectifs du programme d’établissement auquel il est admis.
L’attestation mentionne le nom de l’étudiant, le nom du collège, le nombre d’unités réussies et le titre du programme.
D. 1006-93, a. 33.